Dans ces deux arrêts, il a été retenu une perte du fonds de commerce comme assiette de calcul du préjudice au titre de l’indemnité principale d’éviction, alors que le preneur, dans la première espèce, s’était réinstallé, en cours de procédure, dans d’autres locaux et que le bailleur, dans la deuxième espèce, ne rapportait pas la preuve que les offres de location portaient sur des locaux équivalents à ceux objets de l’éviction.
Par ailleurs, est étudié un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2020 retenant une perte du droit au bail pour le calcul du montant de l’indemnité principale d’éviction. En outre, un abattement de 10 % et de 30 % a été retenu au titre de la précarité pour le calcul du montant de l’indemnité d’occupation.